Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléAnimaux et biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
Rattachement
Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
  4. Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les catégories d’animaux et de biens suivantes sont exemptées de l’article 47, et lorsqu’une telle exemption est justifiée:

a) les biens expédiés à titre d’échantillons commerciaux ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

b) les animaux et les biens destinés à des fins scientifiques;

c) les biens se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers;

d) les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;

e) les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

f) les animaux de compagnie au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/429;

g) les biens qui ont subi un traitement spécifique et dont les quantités ne dépassent pas les limites fixées dans les actes délégués en question;

h) les catégories d’animaux ou de biens qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique et qui ne nécessitent donc pas de contrôles aux postes de contrôle frontaliers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).