Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléCertificats et documents accompagnant les envois et les envois fractionnés
Rattachement
Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
  4. Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les certificats ou documents officiels originaux, ou leurs équivalents électroniques, qui doivent, conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, accompagner les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, sont présentés aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier et conservés par celles-ci, sauf disposition contraire des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

2. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier délivrent à l’opérateur responsable de l’envoi une copie papier ou électronique authentifiée des certificats ou documents officiels visés au paragraphe 1 ou, si l’envoi est fractionné, des copies papier ou électroniques authentifiées séparément de ces certificats ou documents.

3. Les envois ne sont pas fractionnés avant que les contrôles officiels aient été effectués et que le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 ait été rempli conformément à l’article 56, paragraphe 5, et à l’article 57.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels le DSCE doit accompagner les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, jusqu’à leur lieu de destination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).