Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléRègles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers
Rattachement
Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
  4. Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles déterminant:

a) les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, jusqu’à la destination finale avant que les résultats des contrôles physiques, lorsque ceux-ci sont requis, soient disponibles;

b) les délais et les modalités de réalisation des contrôles documentaires et, le cas échéant, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les animaux et les biens des catégories soumises aux contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, qui entrent dans l’Union par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, lorsque ces animaux ou ces biens sont déplacés d’un navire ou d’un avion et sont transportés sous surveillance douanière à bord d’un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport en vue de la poursuite du voyage (ci-après dénommés «envois transbordés»);

c) les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’envois transbordés et d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage peuvent être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union;

d) les cas et les conditions dans lesquels le transit d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, peut être autorisé et certains contrôles officiels à effectuer aux postes de contrôle frontaliers sur ces envois, y compris les cas et les conditions de l’entreposage des biens dans des entrepôts douaniers spécialement agréés ou dans des zones franches;

e) les cas et les conditions dans lesquels des dérogations aux règles relatives aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques s’appliquent aux envois transbordés et au transit d’envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point c).

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels des dérogations aux règles relatives aux contrôles documentaires s’appliquent aux envois transbordés et au transit d’envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).