Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléContrôles officiels non effectués aux postes de contrôle frontaliers
Rattachement
Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
  4. Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels:

a) les contrôles d’identité et les contrôles physiques des envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, peuvent être effectués par les autorités compétentes à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers, étant entendu que ces points de contrôle doivent satisfaire aux exigences de l’article 64, paragraphe 3, et des actes d’exécution adoptés conformément à l’article 64, paragraphe 4;

b) les contrôles physiques sur des envois ayant subi des contrôles documentaires et des contrôles d’identité au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union peuvent être effectués à un autre poste de contrôle frontalier d’un autre État membre;

c) les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur des envois ayant subi des contrôles documentaires au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union peuvent être effectués à un autre poste de contrôle frontalier d’un autre État membre;

d) des tâches de contrôle spécifiques peuvent être effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne:

i) les envois visés à l’article 65, paragraphe 2;

ii) les bagages personnels des passagers;

iii) les biens commandés dans le cadre de contrats à distance, y compris par téléphone ou par l’internet;

iv) les animaux de compagnie qui satisfont aux conditions établies à l’article 5 du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil;

e) les contrôles documentaires sur les envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), peuvent être effectués à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier.

2. L’article 56, paragraphe 3, point b), l’article 57, paragraphe 2, point a), l’article 59, paragraphe 1, l’article 60, paragraphe 1, points a) et d), et les articles 62 et 63 s’appliquent également aux points de contrôle visés au paragraphe 1, point a), du présent article.

Nota : Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).