Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléUtilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) par l’opérateur et par les autorités compétentes
Rattachement
Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
  4. Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. L’opérateur responsable de tout envoi d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, remplit la partie pertinente du DSCE prévue à cet effet en y indiquant les informations nécessaires à l’identification immédiate et complète de l’envoi et sa destination.

2. Les références faites dans le présent règlement au DSCE désignent également son équivalent électronique.

3. Le DSCE est utilisé par:

a) les opérateurs responsables d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, pour envoyer aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier une notification préalable de l’arrivée de ces envois; et

b) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier pour:

i) consigner les résultats des contrôles officiels effectués et toute décision prise sur la base de ceux-ci, y compris toute décision de refus d’un envoi;

ii) communiquer les informations visées au point i) au moyen de l’IMSOC.

4. L’opérateur responsable de l’envoi procède à une notification préalable conformément au paragraphe 3, point a), en remplissant et en envoyant la partie du DSCE prévue à cet effet au moyen de l’IMSOC, pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier avant l’arrivée physique de l’envoi dans l’Union.

5. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier finalisent le DSCE dès:

a) que tous les contrôles officiels requis par l’article 49, paragraphe 1, ont été effectués;

b) que les résultats des contrôles physiques sont disponibles, lorsque ce type de contrôle est requis; et

c) qu’une décision concernant l’envoi a été prise conformément à l’article 55 et consignée dans le DSCE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).