Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléUtilisation du DSCE par les autorités douanières
Rattachement
Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
  4. Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Le placement et la manipulation d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, sous régime douanier, y compris leur entrée ou manipulation dans des entrepôts douaniers ou dans des zones franches, ne peuvent avoir lieu que lorsque l’opérateur responsable de l’envoi a présenté aux autorités douanières le DSCE, sans préjudice des exemptions visées à l’article 48 et des règles visées aux articles 53 et 54. À ce stade, le DSCE est dûment finalisé au moyen de l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier.

2. Les autorités douanières:

a) n’autorisent pas le placement de l’envoi sous un régime douanier autre que celui mentionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier; et

b) n’autorisent la mise en libre pratique d’un envoi que sur présentation, sans préjudice des exemptions visées à l’article 48 et des règles visées aux articles 53 et 54, d’un DSCE dûment finalisé confirmant que l’envoi satisfait aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3. Lorsqu’une déclaration en douane concerne un envoi d’animaux ou de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, pour lequel aucun DSCE n’est présenté, les autorités douanières immobilisent l’envoi et en avertissent immédiatement les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, conformément à l’article 66, paragraphe 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).