Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléDésignation des postes de contrôle frontaliers
Rattachement
Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
  4. Section II — Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les États membres désignent les postes de contrôle frontaliers chargés d’effectuer les contrôles officiels sur les animaux et les biens d’une ou de plusieurs des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1.

2. Les États membres envoient une notification à la Commission avant de désigner un poste de contrôle frontalier. Cette notification comprend toutes les informations permettant à la Commission de vérifier si le poste de contrôle frontalier proposé satisfait aux exigences minimales fixées à l’article 64.

3. Dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission indique à l’État membre concerné:

a) si la désignation du poste de contrôle frontalier proposé est subordonnée au résultat favorable d’un contrôle effectué par des experts de la Commission conformément à l’article 116 pour vérifier le respect des exigences minimales fixées à l’article 64; et

b) la date de ce contrôle, qui ne peut avoir lieu plus de six mois après la notification.

4. Dans les cas où la Commission a informé un État membre, conformément au paragraphe 3, qu’aucun contrôle n’est nécessaire, l’État membre peut procéder à la désignation.

5. L’État membre reporte la désignation du poste de contrôle frontalier jusqu’à ce que la Commission lui ait communiqué le résultat favorable du contrôle. La Commission communique le résultat de son contrôle visé au paragraphe 3, point a), au plus tard trois mois après la date de ce contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).