Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléSoupçon de non-conformité et renforcement des contrôles officiels
Rattachement
Section III — Mesures en cas de soupçon de non-conformité et en cas de non-conformité d’animaux et de biens entrant dans l’Union
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
  4. Section III — Mesures en cas de soupçon de non-conformité et en cas de non-conformité d’animaux et de biens entrant dans l’Union
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles soupçonnent des envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 47, paragraphe 1, de non-conformité avec les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels pour confirmer ou écarter ce soupçon.

2. Les envois dont les opérateurs ne déclarent pas qu’ils sont constitués d’animaux ou de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, sont soumis à des contrôles officiels par les autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il s’y trouve des animaux ou des biens appartenant à ces catégories.

3. Les autorités compétentes conservent les envois visés aux paragraphes 1 et 2 sous contrôle officiel dans l’attente des résultats des contrôles officiels prévus auxdits paragraphes.

S’il y a lieu, ces envois sont isolés ou mis en quarantaine et les animaux sont abrités, nourris, abreuvés et, au besoin, traités dans l’attente des résultats des contrôles officiels.

4. Lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner un opérateur responsable de l’envoi de pratiques frauduleuses ou trompeuses ou que les contrôles officiels donnent des raisons de croire que les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ont été enfreintes de manière grave ou répétée, les autorités compétentes renforcent, s’il y a lieu, les contrôles officiels dans la mesure nécessaire sur les envois ayant la même origine ou utilisation et font en outre appliquer les mesures prévues à l’article 66, paragraphe 3.

5. Les autorités compétentes notifient leur décision de renforcer les contrôles officiels, comme prévu au paragraphe 4 du présent article, à la Commission et aux États membres au moyen de l’IMSOC, en précisant les raisons de cette décision.

6. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles concernant les procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation des contrôles officiels renforcés visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).