Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléSuivi des décisions prises lorsque des envois non conformes entrent dans l’Union en provenance de pays tiers
Rattachement
Section III — Mesures en cas de soupçon de non-conformité et en cas de non-conformité d’animaux et de biens entrant dans l’Union
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
  4. Section III — Mesures en cas de soupçon de non-conformité et en cas de non-conformité d’animaux et de biens entrant dans l’Union
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes:

a) invalident les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant les envois qui ont fait l’objet de mesures en vertu de l’article 66, paragraphes 3 et 6, et de l’article 67; et

b) coopèrent conformément aux articles 102 à 108 pour prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour rendre impossible la réintroduction dans l’Union d’envois interdits d’entrée conformément à l’article 66, paragraphe 1.

2. Les autorités compétentes dans l’État membre où les contrôles officiels ont été effectués surveillent l’application des mesures ordonnées conformément à l’article 66, paragraphes 3 et 6, et à l’article 67 pour faire en sorte que les envois n’aient pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, sur le bien-être des animaux ou sur l’environnement dans l’attente de l’application de ces mesures ou pendant leur application.

S’il y a lieu, l’application de ces mesures se fait sous la surveillance des autorités compétentes d’un autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).