La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles visant à garantir, dans tous les postes de contrôle frontaliers visés à l’article 59, paragraphe 1, et points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), la cohérence des décisions et mesures prises et des ordres donnés par les autorités compétentes conformément aux articles 66, 67 et 68, que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu’elles réagissent à des situations fréquentes ou récurrentes de manquement ou de risque. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article 70
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléApplication cohérente des articles 66, 67 et 68
Rattachement
Section III — Mesures en cas de soupçon de non-conformité et en cas de non-conformité d’animaux et de biens entrant dans l’Union
- Règlement (UE) 2017/625
- TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
- CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
- Section III — Mesures en cas de soupçon de non-conformité et en cas de non-conformité d’animaux et de biens entrant dans l’Union
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
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