Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléTraitement spécial des envois
Rattachement
Section III — Mesures en cas de soupçon de non-conformité et en cas de non-conformité d’animaux et de biens entrant dans l’Union
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
  4. Section III — Mesures en cas de soupçon de non-conformité et en cas de non-conformité d’animaux et de biens entrant dans l’Union
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Le traitement spécial des envois prévu à l’article 66, paragraphe 3, point c), et à l’article 67, point b), peut, selon le cas, consister en:

a) un traitement ou une transformation visant à rendre les envois conformes aux exigences fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou aux exigences fixées par le pays tiers de réexpédition, y compris, s’il y a lieu, une décontamination, mais à l’exclusion de toute dilution; ou

b) tout autre traitement qui convient aux fins d’une consommation animale ou humaine sûre ou à des fins autres que la consommation animale ou humaine.

2. Le traitement spécial prévu au paragraphe 1:

a) est réalisé efficacement et assure l’élimination de tout risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement;

b) est consigné et réalisé sous le contrôle des autorités compétentes ou, le cas échéant, sous le contrôle des autorités compétentes d’un autre État membre, d’un commun accord; et

c) est conforme aux exigences fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les exigences et conditions applicables à la réalisation du traitement spécial prévu au paragraphe 1 du présent article.

En l’absence de règles adoptées au moyen d’actes délégués, le traitement spécial est réalisé conformément au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).