Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléCoopération des autorités concernant les envois entrant dans l’Union en provenance de pays tiers
Rattachement
Section V — Coopération des autorités concernant les envois en provenance de pays tiers
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
  4. Section V — Coopération des autorités concernant les envois en provenance de pays tiers
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 75 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités des États membres qui s’occupent d’animaux et de biens entrant dans l’Union coopèrent étroitement pour faire en sorte que les contrôles officiels concernant les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union soient effectués conformément aux dispositions du présent règlement.

À cette fin, les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités:

a) s’octroient un accès mutuel aux informations nécessaires à l’organisation et à la réalisation de leurs activités respectives concernant les animaux et les biens entrant dans l’Union; et

b) s’échangent ces informations en temps utile, notamment par voie électronique.

2. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives aux mécanismes uniformes de coopération que les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités visées au paragraphe 1 sont tenues de mettre en place pour garantir:

a) l’accès des autorités compétentes aux informations nécessaires à l’identification immédiate et complète des envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union qui sont soumis aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier conformément à l’article 47, paragraphe 1;

b) la mise à jour mutuelle des informations recueillies par les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités sur les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union, par l’échange d’informations ou la synchronisation des ensembles de données concernés; et

c) la communication rapide des décisions prises par ces autorités sur la base des informations visées aux points a) et b).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).