Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléFrais
RattachementCHAPITRE VI — Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles
Règlement (UE) 2017/625
TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE VI — Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 81 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →
Les redevances ou taxes à percevoir conformément à l’article 79, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, sont déterminées sur la base des frais suivants, dans la mesure où ceux-ci résultent des contrôles officiels en question:
a) le salaire du personnel, y compris le personnel d’appui et le personnel administratif, intervenant dans la réalisation des contrôles officiels, ainsi que ses cotisations sociales, de retraite et d’assurance;
b) les frais d’infrastructure et d’équipement, y compris les frais d’entretien et d’assurance et les autres frais associés;
c) les frais afférents aux consommables et aux outils;
d) les frais des services facturés aux autorités compétentes par les organismes délégataires au titre des contrôles officiels qui leur ont été délégués;
e) les frais de formation du personnel visé au point a), à l’exclusion de la formation nécessaire à l’acquisition des qualifications requises pour être employé par les autorités compétentes;
f) les frais de déplacement et de séjour du personnel visé au point a);
g) les frais d’échantillonnage et d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire facturés par les laboratoires officiels au titre de ces tâches.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.