Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléCalcul des redevances ou taxes
Rattachement
CHAPITRE VI — Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE VI — Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 82 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les redevances ou taxes perçues conformément à l’article 79, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, sont fixées selon l’une des méthodes de calcul suivantes ou selon une combinaison de ces méthodes:

a) à un taux forfaitaire sur la base de l’ensemble des frais de réalisation des contrôles officiels supportés par les autorités compétentes pendant une période donnée et sont réclamées à tous les opérateurs, indépendamment du fait qu’un contrôle officiel ait ou non été effectué pendant la période de référence chez chacun des opérateurs auprès de qui des redevances et taxes sont perçues; les autorités compétentes déterminent le niveau des redevances à imputer à chaque secteur, activité et catégorie d’opérateurs en tenant compte de l’incidence que le type d’activité concernée, sa taille et les facteurs de risque s’y rapportant ont sur la répartition de l’ensemble des frais de réalisation de ces contrôles officiels; ou

b) sur la base du calcul des frais réels de chaque contrôle officiel et sont réclamées aux opérateurs faisant l’objet de ce contrôle.

2. Les frais de déplacement visés à l’article 81, point f), sont pris en compte pour le calcul des redevances ou taxes visées à l’article 79, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de sorte que les opérateurs ne soient pas discriminés sur la base de la distance séparant leurs locaux du lieu où se trouvent les autorités compétentes.

3. Lorsqu’elles sont calculées conformément au paragraphe 1, point a), les redevances ou taxes perçues par les autorités compétentes ne dépassent pas l’ensemble des frais résultant de la réalisation des contrôles officiels au cours de la période visée audit point.

4. Lorsqu’elles sont calculées conformément au paragraphe 1, point b), les redevances ou taxes ne dépassent pas les frais réels du contrôle officiel effectué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).