Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléPerception et application de redevances ou taxes
Rattachement
CHAPITRE VI — Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE VI — Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 83 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Un opérateur ne se voit réclamer des redevances ou taxes au titre d’un contrôle officiel ou d’une autre activité officielle effectué à la suite d’une plainte que si ce contrôle confirme le manquement.

2. Les redevances ou taxes perçues conformément aux articles 79 et 80 ne sont pas remboursées, que ce soit directement ou indirectement, sauf si elles ont été indûment perçues.

3. Les États membres peuvent décider que les redevances ou taxes sont perçues par d’autres autorités que les autorités compétentes ou par les organismes délégataires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).