Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléPaiement des redevances ou taxes
Rattachement
CHAPITRE VI — Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE VI — Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 84 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les opérateurs reçoivent, sur demande, une preuve du paiement des redevances ou taxes s’ils ne peuvent avoir accès autrement à cette preuve de paiement.

2. Les redevances ou taxes perçues conformément à l’article 79, paragraphe 1, sont acquittées par l’opérateur responsable de l’envoi ou par son représentant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).