Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléTransparence
RattachementCHAPITRE VI — Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles
Règlement (UE) 2017/625
TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE VI — Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 85 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →
1. Les États membres assurent un niveau élevé de transparence en ce qui concerne:
a) les redevances ou taxes prévues à l’article 79, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l’article 80, notamment;
i) pour ce qui est de la méthode et des données utilisées pour fixer ces redevances ou taxes;
ii) pour ce qui est du montant des redevances ou taxes appliquées à chaque catégorie d’opérateurs et pour chaque catégorie de contrôles officiels ou d’autres activités officielles;
iii) la ventilation des coûts visée à l’article 81;
b) l’identité des autorités ou organismes responsables de la perception des redevances ou taxes.
2. Chaque autorité compétente met à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1 du présent article pour chaque période de référence, ainsi que les frais supportés par l’autorité compétente pour lesquels une redevance ou une taxe est due conformément à l’article 79, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l’article 80.
3. Les États membres consultent les acteurs concernés sur les méthodes générales utilisées pour fixer les redevances ou taxes prévues à l’article 79, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l’article 80.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.