Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléSignature et délivrance des certificats officiels
Rattachement
CHAPITRE VII — Certification officielle
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE VII — Certification officielle
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 88 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les certificats officiels sont délivrés par les autorités compétentes.

2. Les autorités compétentes désignent les certificateurs autorisés à signer les certificats officiels et veillent à ce que ces certificateurs:

a) soient impartiaux, libres de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouvent pas dans une situation susceptible de compromettre, directement ou indirectement, leur impartialité professionnelle par rapport à l’objet de la certification; et

b) aient reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles au regard desquelles un certificat officiel constate la conformité et l’évaluation technique de la conformité auxdites règles et aux règles pertinentes établies dans le présent règlement.

3. Le certificateur signe et délivre les certificats officiels en se fondant sur l’un des éléments suivants:

a) une connaissance directe des faits et des données actualisés pertinents au regard de la certification, qui est acquise au moyen:

i) d’un contrôle officiel; ou

ii) de l’obtention d’un autre certificat officiel délivré par les autorités compétentes;

b) les faits et les données pertinents au regard de la certification, dont a pris connaissance une autre personne habilitée à cette fin par les autorités compétentes et agissant sous leur contrôle, à condition que le certificateur puisse vérifier l’exactitude de ces faits et données;

c) les faits et les données pertinents au regard de la certification provenant des systèmes d’autocontrôle des opérateurs, complétés et confirmés par les résultats des contrôles officiels réguliers, lorsque le certificateur a pu s’assurer que les conditions de délivrance du certificat officiel sont remplies.

4. Les certificats officiels sont signés par le certificateur et délivrés uniquement sur la base du paragraphe 3, point a), du présent article lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, l’exigent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).