Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléGaranties de fiabilité des certificats officiels
RattachementCHAPITRE VII — Certification officielle
Règlement (UE) 2017/625
TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE VII — Certification officielle
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 89 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →
1. Les certificats officiels:
a) portent un code unique;
b) ne sont pas signés par le certificateur s’ils sont vierges ou incomplets;
c) sont rédigés dans une ou plusieurs des langues officielles des institutions de l’Union comprises par le certificateur et, s’il y a lieu, dans une des langues officielles de l’État membre de destination;
d) sont authentiques et exacts;
e) permettent l’identification du signataire et de la date de délivrance; et
f) permettent de vérifier facilement des liens entre le certificat, l’autorité de délivrance et l’envoi, le lot, l’animal ou la marchandise auxquels se rapporte le certificat.
2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir la délivrance de certificats officiels faux ou trompeurs ou l’utilisation abusive de certificats officiels.
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