Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléAttestations officielles
Rattachement
CHAPITRE VII — Certification officielle
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE VII — Certification officielle
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 91 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent lorsque le présent règlement ou les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, exigent que des attestations officielles soient délivrées par les opérateurs sous la surveillance officielle des autorités compétentes ou par les autorités compétentes elles-mêmes.

2. Les attestations officielles:

a) sont authentiques et exactes;

b) sont rédigés dans une ou plusieurs des langues officielles des institutions de l’Union et, s’il y a lieu, dans une des langues officielles de l’État membre de destination; et

c) permettent, lorsqu’elles se rapportent à un envoi ou à un lot, de vérifier le lien entre l’attestation officielle et cet envoi ou ce lot.

3. Les autorités compétentes veillent à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels pour surveiller la délivrance des attestations officielles ou, lorsque les attestations officielles sont délivrées par les autorités compétentes, le personnel chargé de la délivrance de ces attestations officielles:

a) soit impartial, libre de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouve pas dans une situation susceptible de compromettre, directement ou indirectement, son impartialité professionnelle par rapport à ce qui est certifié par les attestations officielles; et

b) ait reçu une formation appropriée en ce qui concerne:

i) les règles au regard desquelles les attestations officielles constatent la conformité et l’évaluation technique de la conformité auxdites règles;

ii) les règles pertinentes établies dans le présent règlement.

4. Les autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles officiels pour vérifier que:

a) les opérateurs délivrant les attestations remplissent les conditions énoncées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; et

b) l’attestation est délivrée sur la base d’informations et de données pertinentes, correctes et vérifiables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).