Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 94

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléResponsabilités et tâches des laboratoires de référence de l’Union européenne
Rattachement
TITRE III — LABORATOIRES ET CENTRES DE RÉFÉRENCE
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE III — LABORATOIRES ET CENTRES DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 94 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les laboratoires de référence de l’Union européenne contribuent à améliorer et à harmoniser les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic que doivent employer les laboratoires officiels désignés conformément à l’article 37, paragraphe 1, ainsi que les données générées par la mise en œuvre de ces méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic.

2. Les laboratoires de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 93, paragraphe 1, sont responsables de l’accomplissement des tâches suivantes dans la mesure où celles-ci sont incluses dans leurs programmes de travail annuels ou pluriannuels qui ont été établis en conformité avec les objectifs et les priorités des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission conformément à l’article 36 du règlement (UE) no 652/2014:

a) fournir aux laboratoires nationaux de référence une présentation détaillée des méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, y compris les méthodes de référence, ainsi que des orientations à cet égard;

b) fournir aux laboratoires nationaux de référence des matériaux de référence;

c) coordonner l’application, par les laboratoires nationaux de référence et, si nécessaire, par d’autres laboratoires officiels, des méthodes visées au point a), notamment en organisant régulièrement des essais interlaboratoires comparatifs ou des essais interlaboratoires d’aptitude et en assurant un suivi approprié de ces essais, conformément à des protocoles acceptés à l’échelon international, lorsqu’il en existe, et informer la Commission et les États membres des résultats et du suivi des essais interlaboratoires comparatifs ou des essais interlaboratoires d’aptitude;

d) coordonner les mesures concrètes nécessaires à l’application de nouvelles méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès en la matière;

e) organiser des formations destinées au personnel des laboratoires nationaux de référence et, si nécessaire, au personnel d’autres laboratoires officiels, ainsi qu’aux experts de pays tiers;

f) apporter une assistance scientifique et technique à la Commission dans les limites de leur mission;

g) fournir aux laboratoires nationaux de référence des informations sur les activités de recherche pertinentes réalisées à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international;

h) collaborer, dans les limites de leur mission, avec les laboratoires de pays tiers et avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), l’Agence européenne des médicaments (EMA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC);

i) participer activement au diagnostic de foyers de maladies d’origine alimentaire, zoonotiques ou animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, qui se déclarent dans les États membres, en établissant un diagnostic de confirmation et une caractérisation et en réalisant des études taxonomiques ou épizootiques sur des isolats pathogènes ou des spécimens d’organismes nuisibles;

j) coordonner ou réaliser des essais de contrôle de la qualité des réactifs et des lots de réactifs utilisés pour le diagnostic des maladies d’origine alimentaire, zoonotiques ou animales et des organismes nuisibles aux végétaux;

k) constituer et tenir, si c’est pertinent dans leur domaine de compétence:

i) des collections de référence des organismes nuisibles aux végétaux et/ou des souches de référence d’agents pathogènes;

ii) des collections de référence des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires servant à l’étalonnage de l’équipement d’analyse et à la fourniture d’échantillons aux laboratoires nationaux de référence;

iii) des listes à jour des substances et réactifs de référence disponibles ainsi que des fabricants et des fournisseurs de ces substances et réactifs; et

l) si c’est pertinent dans leur domaine de compétence, coopérer entre eux et avec la Commission, s’il y a lieu, pour élaborer des méthodes d’analyse, d’essais ou de diagnostic de qualité élevée.

En ce qui concerne le point k) i), le laboratoire de référence de l’Union européenne peut constituer et tenir ces collections de référence par externalisation auprès d’autres laboratoires officiels et d’organismes scientifiques.

3. Les laboratoires de référence de l’Union européenne publient la liste des laboratoires nationaux de référence désignés par les États membres conformément à l’article 100, paragraphe 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).