Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 97

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléDésignation des centres de référence de l’Union européenne pour l’authenticité et l’intégrité de la chaîne agroalimentaire
Rattachement
TITRE III — LABORATOIRES ET CENTRES DE RÉFÉRENCE
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE III — LABORATOIRES ET CENTRES DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 97 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, désigner des centres de référence de l’Union européenne chargés d’appuyer les activités de la Commission et des États membres destinées à prévenir, détecter et combattre toute violation des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses.

2. Les désignations prévues au paragraphe 1:

a) résultent d’une procédure de sélection publique; et

b) sont limitées dans le temps ou font l’objet d’un réexamen régulier.

3. Les centres de référence de l’Union européenne pour l’authenticité et l’intégrité de la chaîne agroalimentaire:

a) agissent en toute impartialité en ce qui concerne l’exercice des tâches qui leur incombent en qualité de centres de référence de l’Union européenne;

b) disposent d’un niveau élevé d’expertise scientifique et technique dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et dans la police scientifique appliquée dans ces domaines, afin de disposer de la capacité d’effectuer ou de coordonner des recherches au niveau le plus avancé en matière d’authenticité et d’intégrité des biens et de développer, d’appliquer et de valider les méthodes à employer pour la détection de violations des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses;

c) disposent de personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé dans les domaines visés au point b), et du personnel d’appui nécessaire;

d) possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès; et

e) veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales dans les domaines visés au point b) et à ce qu’il tienne compte dans son travail des derniers développements de la recherche à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans ces domaines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).