Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 98

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléResponsabilités et tâches des centres de référence de l’Union européenne pour l’authenticité et l’intégrité de la chaîne agroalimentaire
Rattachement
TITRE III — LABORATOIRES ET CENTRES DE RÉFÉRENCE
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE III — LABORATOIRES ET CENTRES DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 98 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

Les centres de référence de l’Union européenne pour l’authenticité et l’intégrité de la chaîne agroalimentaire sont responsables de l’accomplissement des tâches de soutien suivantes dans la mesure où celles-ci sont incluses dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels des centres de référence qui ont été établis en conformité avec les objectifs et les priorités des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission conformément à l’article 36 du règlement (UE) no 652/2014:

a) apporter des connaissances spécialisées en matière d’authenticité et d’intégrité de la chaîne agroalimentaire et de méthodes pour détecter les violations des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, en rapport avec la police scientifique appliquée dans les domaines régis par lesdites règles;

b) fournir des analyses spécifiques destinées à identifier les segments de la chaîne agroalimentaire potentiellement sujets à des violations des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, et contribuer à l’élaboration de techniques et de protocoles de contrôle officiel spécifiques;

c) au besoin, réaliser les tâches visées à l’article 94, paragraphe 2, points a) à h), du présent règlement en évitant ce faisant tout double emploi avec les tâches des laboratoires de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 93 du présent règlement;

d) au besoin, constituer et tenir des collections ou des bases de données des matériaux de référence authentifiés à utiliser pour détecter les violations des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses; et

e) diffuser les résultats de la recherche et les innovations techniques dans les domaines relevant de leur mission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).