(1) Selon le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union. La réalisation de cet objectif devrait être poursuivie, entre autres, par l’intermédiaire de mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire, ayant pour objectif ultime la protection de la santé humaine.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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