(10) La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil portent sur l’autorisation préalable, la traçabilité et l’étiquetage des OGM et des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. Les OGM qui ne sont pas destinés à une consommation directe, tels que les semences utilisées comme matière d’origine pour l’obtention de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, doivent être autorisés en vertu de la directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) no 1829/2003. Quelle que soit la base juridique en vertu de laquelle les OGM pourraient être autorisés, il convient que les mêmes règles s’appliquent en matière de contrôles officiels.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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