Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

(10) La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil portent sur l’autorisation préalable, la traçabilité et l’étiquetage des OGM et des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. Les OGM qui ne sont pas destinés à une consommation directe, tels que les semences utilisées comme matière d’origine pour l’obtention de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, doivent être autorisés en vertu de la directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) no 1829/2003. Quelle que soit la base juridique en vertu de laquelle les OGM pourraient être autorisés, il convient que les mêmes règles s’appliquent en matière de contrôles officiels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).