Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

(21) Les règles qui énoncent les exigences pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable établies dans la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil comprennent, à l’article 8 de ladite directive, des dispositions relatives à l’inspection du matériel d’application, qui continueront de s’appliquer, tandis que les règles relatives aux contrôles officiels prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas à ces activités d’inspection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).