(27) Pour la réalisation des contrôles officiels visant à vérifier la bonne application de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire, et des autres activités officielles confiées à des autorités des États membres par cette législation, il convient que les États membres désignent des autorités compétentes qui agissent dans l’intérêt général, disposent des ressources suffisantes et des équipements adéquats et offrent des garanties d’impartialité et de professionnalisme. Les autorités compétentes devraient garantir la qualité, la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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