(32) Il convient que les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, dans tous les secteurs et en ce qui concerne tous les opérateurs, activités, animaux et biens régis par la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire. La fréquence des contrôles officiels devrait être établie par les autorités compétentes eu égard à la nécessité d’ajuster les efforts de contrôle au risque et au niveau de conformité attendu dans les différentes situations, y compris en ce qui concerne d’éventuelles violations de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses. Par conséquent, la probabilité de manquement dans tous les domaines relevant de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire et entrant dans le champ d’application du présent règlement devrait être prise en compte pour ajuster les efforts de contrôle. Dans certains cas, toutefois, en vue de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle requis aux fins de la mise sur le marché ou du déplacement d’animaux ou de biens, la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire exige que les contrôles officiels soient effectués indépendamment du niveau de risque ou de la probabilité de manquement. Dans de tels cas, la fréquence des contrôles officiels est dictée par les besoins en matière de certification ou d’attestation.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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