(33) Il convient, pour préserver l’efficacité des contrôles officiels portant sur la vérification de la conformité, que ces contrôles soient effectués sans préavis, sauf si les contrôles à effectuer le justifient absolument (par exemple dans le cas des contrôles officiels qui sont effectués dans les abattoirs pendant l’abattage et qui requièrent la présence continue ou régulière de personnel ou de représentants des autorités compétentes dans les locaux de l’opérateur) ou si la nature des activités de contrôle officiel exige qu’il en soit autrement (comme c’est particulièrement le cas pour les activités d’audit).
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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