(35) Les contrôles officiels devraient être effectués par du personnel indépendant, c’est-à-dire qui soit libre de tout conflit d’intérêts et, en particulier, qui ne se trouve pas dans une situation susceptible d’influer, directement ou indirectement, sur sa capacité à remplir ses obligations professionnelles de manière impartiale. Des dispositions appropriées devraient en outre être en place pour garantir l’impartialité dans les cas où des contrôles officiels sont effectués sur des animaux, biens, lieux ou activités appartenant à une autorité publique ou un organisme public.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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