(36) Il convient que les autorités compétentes d’un État membre effectuent les contrôles officiels avec le même soin indépendamment du fait que les règles dont elles vérifient le respect s’appliquent à des activités ne concernant que le territoire de cet État membre ou qu’elles s’appliquent à des activités ayant une incidence sur la conformité avec la législation de l’Union sur les animaux et les biens destinés à être déplacés ou mis sur le marché dans un autre État membre ou à être exportés en dehors de l’Union. Dans le cas des exportations en dehors de l’Union, les autorités compétentes peuvent également être tenues, conformément à la législation de l’Union, de vérifier la conformité d’animaux et de biens avec les exigences établies par le pays tiers de destination de ces animaux ou biens. Par ailleurs, pour ce qui est de l’établissement de modèles pour les certificats d’exportation, les compétences d’exécution pertinentes prévues par le présent règlement ne devraient s’appliquer que lorsque la certification est prévue par le droit de l’Union et, en particulier, dans les accords bilatéraux conclus entre l’Union et un pays tiers ou un groupe de pays tiers.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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