(37) Sans préjudice des exigences en matière de traçabilité établies dans la législation sectorielle et dans la mesure strictement nécessaire à l’organisation des contrôles officiels, les autorités compétentes d’un État membre devraient pouvoir exiger, dans des circonstances exceptionnelles, d’être informées par les opérateurs de l’arrivée d’animaux et de biens en provenance d’un autre État membre.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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