Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

(43) Le présent règlement établit un cadre législatif unique pour l’organisation des contrôles officiels portant sur le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire dans tous les domaines régis par cette législation. Dans certains de ces domaines, la législation de l’Union établit des exigences détaillées, pour lesquelles la réalisation des contrôles officiels nécessite des compétences et des moyens spécifiques. Afin d’éviter des pratiques divergentes en matière de mise en application risquant d’aboutir à une protection inégale de la santé humaine ou animale ou de celle des végétaux, du bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également de l’environnement, ou risquant de perturber le fonctionnement du marché intérieur des animaux et des biens entrant dans le champ d’application du présent règlement et de fausser la concurrence, la Commission devrait pouvoir compléter les règles fixées dans le présent règlement en adoptant des règles spécifiques de contrôle officiel susceptibles de répondre aux besoins des contrôles dans les domaines en question. En particulier, ces règles devraient établir des exigences spécifiques applicables à la réalisation des contrôles officiels et à la fréquence minimale de ces contrôles, des mesures spécifiques ou complémentaires à celles prévues dans le présent règlement que les autorités compétentes devraient prendre concernant des manquements, des responsabilités et tâches spécifiques pour les autorités compétentes, outre celles prévues dans le présent règlement, et des critères spécifiques de déclenchement des mécanismes d’assistance administrative prévus dans le présent règlement. Dans d’autres situations, ces règles complémentaires pourraient devenir nécessaires pour fournir un cadre plus détaillé pour la réalisation de contrôles officiels portant sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, lorsque de nouvelles informations font état de risques pour la santé humaine ou animale ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, indiquant qu’en l’absence de spécifications communes pour la réalisation des contrôles officiels dans l’ensemble des États membres, les contrôles ne garantiraient pas le niveau de protection attendu contre ces risques, comme le prévoit la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).