(44) Pour permettre la bonne organisation des contrôles officiels relevant du présent règlement, les États membres devraient avoir la faculté d’identifier le personnel le mieux placé pour effectuer ces contrôles, pour autant qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de celle des végétaux ainsi que de bien-être des animaux soit assuré tout au long de la chaîne agroalimentaire et que les normes et obligations internationales soient respectées. Cependant, dans certains cas, lorsque leurs compétences spécifiques sont requises pour garantir que les contrôles officiels donnent des résultats rigoureux, les États membres devraient être tenus de faire appel à des vétérinaires officiels, des inspecteurs de services phytosanitaires officiels ou d’autres personnes spécifiquement désignées. Cette disposition ne devrait pas empêcher les États membres de faire également appel à des vétérinaires officiels (notamment pour des contrôles officiels concernant la volaille et les lagomorphes), à des inspecteurs de services phytosanitaires ou à d’autres personnes spécifiquement désignées également dans des cas pour lesquels le présent règlement ne l’exige pas.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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