(45) Afin de mettre au point de nouvelles méthodes et techniques de contrôle dans le cadre des contrôles officiels portant sur la production de viande, il y a lieu d’autoriser les autorités compétentes à adopter des mesures nationales destinées à mettre en œuvre des projets pilotes d’une durée et d’une portée limitées. Dans le cadre de telles mesures, les autorités compétentes devraient vérifier que les opérateurs se conforment à l’ensemble des dispositions fondamentales applicables à la production de viande, y compris l’exigence selon laquelle la viande est sûre et propre à la consommation humaine. Afin de s’assurer que la Commission et les États membres aient la possibilité d’évaluer l’incidence de ces mesures nationales et de donner leur avis avant leur adoption et puissent ainsi agir au mieux, lesdites mesures devraient être notifiées à la Commission conformément aux articles 5 et 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil et aux fins qui y sont prévues.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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