(48) Les opérateurs dont les animaux ou les biens sont soumis à un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un diagnostic dans le cadre de contrôles officiels devraient avoir le droit d’obtenir l’avis d’un deuxième expert, à leurs propres frais. Ce droit devrait permettre à l’opérateur de demander un examen documentaire, par un autre expert, des échantillonnages, analyses, essais ou diagnostics initiaux, ainsi qu’une deuxième analyse, un deuxième essai ou un deuxième diagnostic des parties du matériel d’échantillonnage initialement prélevé, à moins que cette deuxième analyse, ce deuxième essai ou ce deuxième diagnostic ne soit techniquement irréalisable ou sans pertinence. Tel serait notamment le cas si la prévalence du danger était particulièrement faible en ce qui concerne l’animal ou la marchandise ou si la propagation de ce danger était particulièrement peu importante ou irrégulière aux fins de l’évaluation de la présence d’organismes de quarantaine ou, selon le cas, de la réalisation d’une analyse microbiologique.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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