Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

(54) Il est nécessaire de prévoir les catégories d’animaux et de biens qui devraient toujours être présentés à un poste de contrôle frontalier pour la réalisation des contrôles officiels à effectuer avant leur entrée dans l’Union. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité d’exiger que d’autres catégories de biens fassent temporairement l’objet de la même exigence en vertu de mesures spécifiques à cet effet, ainsi que la possibilité d’exiger que certaines autres catégories de biens, et en particulier certains produits alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale (produits composés), soient toujours présentées pour un contrôle officiel à un poste de contrôle frontalier avant leur entrée dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).