(57) Les contrôles officiels devraient être effectués dès l’arrivée des envois aux postes de contrôle frontaliers. Ces contrôles officiels devraient inclure des contrôles documentaires de tous les envois, y compris, lorsque c’est approprié, des contrôles par des moyens électroniques, ainsi que des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués à une fréquence appropriée dépendant du risque présenté par chaque envoi d’animaux ou de biens.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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