Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

(57) Les contrôles officiels devraient être effectués dès l’arrivée des envois aux postes de contrôle frontaliers. Ces contrôles officiels devraient inclure des contrôles documentaires de tous les envois, y compris, lorsque c’est approprié, des contrôles par des moyens électroniques, ainsi que des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués à une fréquence appropriée dépendant du risque présenté par chaque envoi d’animaux ou de biens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).