(62) Il convient que les contrôles officiels des animaux et des biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers soient effectués aux postes de contrôle frontaliers désignés par les États membres conformément à une série d’exigences minimales. La désignation de ces postes devrait être retirée ou suspendue si ceux-ci ne répondent plus à ces exigences minimales ou si leurs activités sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement. La décision de retirer ou de suspendre une telle désignation devrait tenir compte de la gravité du risque et du principe de proportionnalité.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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