(64) Afin d’éviter les incohérences et les répétitions lors de la réalisation de contrôles officiels, de permettre l’identification en temps utile des envois soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et à d’autres points de contrôle et de garantir la réalisation efficace des contrôles, il convient de veiller à la coopération et à l’échange d’informations entre autorités compétentes, autorités douanières et autres autorités concernées par le traitement des envois en provenance de pays tiers.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.