(70) Dans d’autres cas, les règles entrant dans le champ d’application du présent règlement prévoient que la mise sur le marché ou le déplacement de certains animaux ou biens doit être accompagné d’une étiquette, d’une marque ou d’une autre attestation officielle délivrée par les opérateurs sous la surveillance officielle des autorités compétentes ou par les autorités compétentes elles-mêmes. Les attestations officielles comprennent, par exemple, les passeports phytosanitaires, les logos biologiques et les marques d’identification, lorsque la législation de l’Union l’exige, ainsi que les marques relatives aux appellations d’origine protégées, aux indications géographiques protégées ou aux spécialités traditionnelles garanties. Il convient d’établir un ensemble minimal de règles visant à assurer que la délivrance des attestations officielles elle-même peut être effectuée de manière à offrir des garanties adéquates de fiabilité.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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