(72) L’article 32, premier alinéa, du règlement (CE) no 1829/2003 et l’article 21, premier alinéa, du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil confèrent respectivement au laboratoire de référence de l’Union européenne pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ainsi qu’au laboratoire de référence de l’Union européenne pour les additifs destinés à l’alimentation des animaux des tâches spécifiques dans le cadre de la procédure d’autorisation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés ou d’additifs destinés à l’alimentation des animaux, concernant notamment la vérification, l’évaluation et la validation de la méthode de détection ou d’analyse proposée par les demandeurs. Ces laboratoires devraient donc agir en tant que laboratoires de référence de l’Union européenne aux fins du présent règlement.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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