Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

(72) L’article 32, premier alinéa, du règlement (CE) no 1829/2003 et l’article 21, premier alinéa, du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil confèrent respectivement au laboratoire de référence de l’Union européenne pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ainsi qu’au laboratoire de référence de l’Union européenne pour les additifs destinés à l’alimentation des animaux des tâches spécifiques dans le cadre de la procédure d’autorisation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés ou d’additifs destinés à l’alimentation des animaux, concernant notamment la vérification, l’évaluation et la validation de la méthode de détection ou d’analyse proposée par les demandeurs. Ces laboratoires devraient donc agir en tant que laboratoires de référence de l’Union européenne aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).