Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

(73) Il convient, dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles visant à détecter d’éventuelles violations des règles, y compris celles résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, et dans le domaine du bien-être des animaux, que les autorités compétentes aient accès à des données techniques actualisées, fiables et cohérentes, aux résultats de la recherche, aux nouvelles techniques et à l’expertise nécessaire à la bonne application de la législation de l’Union dans ces deux domaines. À cette fin, la Commission devrait pouvoir désigner des centres de référence de l’Union européenne pour l’authenticité et l’intégrité de la chaîne agroalimentaire et pour le bien-être des animaux, et pouvoir compter sur leur assistance spécialisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).