(80) Les animaux et les biens en provenance de pays tiers devraient remplir les exigences s’appliquant aux animaux et aux biens originaires de l’Union, ou des exigences reconnues comme étant au moins équivalentes eu égard aux objectifs poursuivis par la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire. L’article 11 du règlement (CE) no 178/2002 consacre ce principe, en exigeant que les denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans l’Union respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire de l’Union ou des exigences jugées au moins équivalentes. Des modalités spécifiques d’application de ce principe sont fixées dans les règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, qui interdisent l’introduction dans l’Union de certains organismes nuisibles qui ne sont pas présents (ou seulement dans une mesure limitée) sur son territoire, les règles de l’Union établissant les exigences en matière de santé animale, qui n’autorisent l’entrée dans l’Union d’animaux et de certains produits d’origine animale que s’ils proviennent de pays tiers inscrits sur une liste dressée à cet effet, et les règles de l’Union relatives à l’organisation des contrôles officiels sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, qui prévoient également l’établissement d’une liste de pays tiers en provenance desquels ces produits peuvent entrer dans l’Union.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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