(81) Afin de garantir que les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers satisfont à toutes les exigences établies dans la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire ou à des exigences jugées équivalentes, outre les exigences établies dans les règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, les règles de l’Union établissant les exigences en matière de santé animale et les règles de l’Union fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale visant à garantir le respect des exigences établies dans la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire relatives aux préoccupations phytosanitaires et vétérinaires, la Commission devrait être habilitée à établir les conditions d’entrée des animaux et des biens dans l’Union lorsque de telles conditions sont nécessaires pour garantir que ces animaux et ces biens satisfont à toutes les exigences applicables établies dans la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire ou à des exigences équivalentes. Ces conditions devraient s’appliquer aux animaux ou aux biens ou aux catégories d’animaux ou de biens provenant de tous les pays tiers ou de certains pays tiers ou régions de pays tiers.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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