(82) Lorsque, dans des cas spécifiques, il s’avère que certains animaux ou biens originaires d’un pays tiers, d’un groupe de pays tiers ou de régions de pays tiers présentent des risques pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, ou lorsqu’il s’avère qu’un manquement grave et de grande ampleur à la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire pourrait survenir, la Commission devrait pouvoir adopter des mesures pour maîtriser ces risques.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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