(85) Il est important, pour garantir la réalisation effective des contrôles officiels et des autres activités officielles, que les autorités compétentes dans les États membres, la Commission et, s’il y a lieu, les opérateurs puissent échanger rapidement et efficacement des données et des informations concernant les contrôles officiels ou leurs résultats. La législation de l’Union a établi plusieurs systèmes d’information qui sont gérés par la Commission; il s’agit d’outils informatiques basés sur l’internet qui permettent le traitement et la gestion de ces données et de ces informations à l’échelle de l’Union. Le système TRACES (Trade Control and Expert System), qui est le système dédié à l’enregistrement et au traçage des résultats des contrôles officiels, a été établi par les décisions de la Commission 2003/24/CE et 2004/292/CE conformément à la directive 90/425/CEE du Conseil, et est actuellement utilisé pour la gestion de données et d’informations sur les animaux et les produits d’origine animale et les contrôles officiels portant sur ceux-ci. Le présent règlement devrait permettre le maintien et l’amélioration de ce système afin qu’il puisse être utilisé pour tous les biens pour lesquels la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire établit des exigences spécifiques ou des modalités de contrôle officiel. Il existe également des systèmes informatisés spécifiques qui permettent l’échange rapide, entre États membres et avec la Commission, d’informations concernant les risques pouvant apparaître dans la chaîne agroalimentaire ou pour la santé animale ou celle des végétaux. L’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 établit le RASFF, système permettant la notification de tout risque grave direct ou indirect pour la santé humaine lié à une denrée alimentaire ou à un aliment pour animaux, l’article 20 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil un système pour la notification et la communication d’informations sur les mesures relatives aux maladies répertoriées et l’article 103 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil un système pour la notification et la communication d’informations sur la présence d’organismes nuisibles et la notification des manquements. Tous ces systèmes devraient fonctionner d’une manière harmonieuse et cohérente en exploitant les synergies existant entre eux, en évitant les doubles emplois, en simplifiant leur fonctionnement et en améliorant leur efficacité.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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