Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
RéférenceConsidérant 88 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

(88) Il convient que les autorités compétentes mènent une enquête lorsqu’elles soupçonnent un manquement à la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire et, lorsque le manquement est établi, qu’elles déterminent son origine et son importance ainsi que les responsabilités des opérateurs. Les autorités compétentes devraient également prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les opérateurs concernés remédient à la situation et pour prévenir de nouveaux manquements. L’organisation et la mise en œuvre des enquêtes et des mesures coercitives par les autorités compétentes devraient prendre dûment en considération les risques potentiels et la probabilité de pratiques frauduleuses ou trompeuses tout au long de la chaîne agroalimentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).