Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
RéférenceConsidérant 90 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

(90) Les infractions aux règles de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire et à celles du présent règlement devraient faire l’objet de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées prises à l’échelon national dans l’ensemble de l’Union, dont la sévérité tienne compte, notamment, des dommages potentiels pour la santé humaine qui peuvent résulter des infractions, y compris dans les cas où les opérateurs ne coopèrent pas lors d’un contrôle officiel et dans les cas où des certificats officiels ou des attestations officielles faux ou trompeurs sont produits ou utilisés. Pour que les sanctions financières applicables aux violations des règles résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses soient suffisamment dissuasives, elles devraient être fixées à un niveau cherchant à dépasser l’avantage indûment retiré par l’auteur du fait de ces pratiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).