(90) Les infractions aux règles de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire et à celles du présent règlement devraient faire l’objet de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées prises à l’échelon national dans l’ensemble de l’Union, dont la sévérité tienne compte, notamment, des dommages potentiels pour la santé humaine qui peuvent résulter des infractions, y compris dans les cas où les opérateurs ne coopèrent pas lors d’un contrôle officiel et dans les cas où des certificats officiels ou des attestations officielles faux ou trompeurs sont produits ou utilisés. Pour que les sanctions financières applicables aux violations des règles résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses soient suffisamment dissuasives, elles devraient être fixées à un niveau cherchant à dépasser l’avantage indûment retiré par l’auteur du fait de ces pratiques.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.