(91) Toute personne devrait pouvoir porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations leur permettant de détecter les infractions au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et d’infliger les sanctions correspondantes. La dénonciation peut toutefois être découragée par l’absence de procédures claires ou par la crainte de représailles. Le signalement des infractions au présent règlement est un outil utile pour garantir qu’une autorité compétente puisse détecter des infractions et infliger des sanctions. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre à quiconque d’alerter les autorités compétentes en cas d’infractions éventuelles au présent règlement et de protéger cette personne contre les représailles.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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